P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
48. Pour déterminer le prix le plus bas ou le prix ajusté le plus bas aux fins de l’adjudication en vertu de l’article 30, 31, 32, 33, 37 ou 64 d’un contrat comprenant une acquisition de biens, le Protecteur du citoyen peut considérer des coûts additionnels liés à cette acquisition. Ces coûts additionnels sont ajoutés, selon le cas, aux prix soumis ou aux prix ajustés conformément à l’article 8 de l’annexe 2, de façon à établir le coût total d’acquisition.
L’ajustement des prix effectué conformément au premier alinéa doit être fondé sur des éléments quantifiables et mesurables identifiés aux documents d’appel d’offres. Il doit en outre s’effectuer après le dépôt des soumissions selon les renseignements contenus dans chaque soumission.
Pour l’application du présent règlement, les coûts additionnels correspondent aux coûts non inclus dans le prix soumis que devrait assumer le Protecteur du citoyen pendant la durée de vie utile des biens acquis. Ils peuvent comprendre des coûts d’installation, d’entretien, de soutien, de configuration, de licence, d’évolution, d’interopérabilité, de formation et de migration de données de même que les coûts de tout autre élément jugé pertinent par l’organisme en lien avec les biens acquis.
Décision 1927, a. 48.